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Modification du Code électoral : Ce que propose Nourénou Atchadé 

Le député Nourénou Atchadé a déposé sa proposition de loi au Parlement
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Au Bénin, le Code électoral sera relu conformément aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Le député du groupe parlementaire Les démocrates (Opposition), Nourénou Atchadé, a introduit le mercredi 21 février 2024 à l’Assemblée nationale, une proposition de loi dans ce sens. Ci-dessous, l’intégralité du document.

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité-Justice-Travail

-*-*-*-

ASSEMBLEE NATIONALE

9ème Législature

Loi n°_______ du ______________ portant modification du code électoral

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du_____________ 2024, la loi dont la teneur suit

Article 20 nouveau : Le Conseil électoral (CE) est composé de cinq (05) membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité et sont désignés ainsi qu’il suit :

– un (01) par la mouvance parlementaire ;

– un (01) par l’opposition parlementaire ;

– un (01) par le président de la République ;

– un (01) par le chef de file de l’opposition ;

– un (01) magistrat, en activité ou non, désigné en assemblée générale des

Magistrats

Article 25 nouveau : Le Conseil électoral est dirigé par un bureau exécutif de trois membres. Ce bureau comprend : un président, un vice-président et un rapporteur élus par leurs pairs. Dans tous les cas, le bureau doit être composé d’un membre de la mouvance présidentielle, d’un membre de l’opposition et du magistrat.

Le président du Conseil électoral est le Président de la CENA. Il la représente.

Le Directeur général des élections assure le secrétariat du Conseil électoral. Le président du Conseil électoral dispose d’un personnel d’appui composé d’un assistant, d’un secrétaire particulier et d’un agent de liaison.

Les autres membres disposent chacun d’un assistant.

Article 34 nouveau : Le Directeur général des élections, les directeurs techniques et la personne responsable des marchés publics sont recrutés par appel à candidature.

Ces recrutements sont assurés par le Conseil électoral. (la suite est supprimée)

 

Article 37 nouveau : Pour chaque élection, il est créé une commission d’arrondissement composée de :

– un (01) représentant de la Céna qui assure la présidence de la commission ;

– un (01) représentant de la cour constitutionnelle qui est le rapporteur de la commission ;

– un (01) représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

En cas d’élections couplées, législatives-communales/municipales, en plus des membres prévus au premier alinéa, un membre de la commission d’arrondissement est désigné par la cour suprême.

 

(alinéa 2 supprimé)

 

La commission d’arrondissement est installée par la Céna, quinze (15) jours avant le scrutin et ses fonctions prennent fin, sept (07) jours après le scrutin.

Le représentant de la Céna, le représentant de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour suprême le cas échéant, sont désignés parmi les magistrats, les greffiers ou officiers de justice, les auxiliaires de justices, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en activité ou non et, à défaut, parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent, en activité ou non.

Le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections peut également solliciter le détachement des fonctionnaires. Pendant toute la durée de leur emploi, les personnels de l’Etat, détachés, sont soumis à la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la fonction publique relatives à la retraite à l’avancement et à la fin du détachement.

En période électorale, le Directeur Général des Elections peut recruter des personnels temporaires, pour la durée des tâches à effectuer.

Article 41 nouveau : La déclaration de candidature comporte les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :

– une quittance de versement, ou Trésor public, du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;

– (supprimé)

– un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois

– un extrait d’acte de naissance sécurisé ou une photocopie de la carte d’identité biométrique Cedeao ;

– (supprimé)

– (supprimé)

– les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Céna, pour les candidats à l’élection du duo

Président et Vice-président de la République.

Les formulaires nominatifs de parrainage sont délivrés par la Céna aux maires et aux députés entre le 1er et le 15 janvier de l’année électorale.

En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats.

Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

La Céna dispose d’un délai de huit jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures.

En cas d’insuffisances constatées, la Céna les notifie au candidat ou au parti politique concerné et l’invite à y remédier dans un délai de soixante-douze heures ouvrables à compter de la date de notification.

Pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne peuvent, en aucun cas, concerner l’ordre des candidatures sur Ia liste.

Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées, manquantes ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois (03) jours ouvrables à compter de la notification pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée.

A l’expiration du délai de huit jours prolongé, le cas échéant, des soixante-douze (72) heures ouvrables indiquées au présent article, la Céna délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leurs listes.

Article 42 : supprimé

Article 63 nouveau : Chaque candidat pour l’élection du président de la République ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales, a le droit de surveiller, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par le parti ou le candidat en lice, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que le droit de faire inscrire au procès-verbal toutes observations faites avant ou après le dépouillement du scrutin.

Le représentant ou le délégué du parti ou du candidat est muni d’un mandat dûment délivré par le parti ou le candidat à l’élection présidentielle.

Article 66 nouveau : Le poste de vote est composé de :

– un (01) président ;

– deux (02) assesseurs. En cas de couplage, le poste de vote est composé de deux (02) assesseurs par urne ;

– un (01) représentant de la mouvance parlementaire ;

– un (01) représentant de l’opposition parlementaire.

Le président et les assesseurs du poste de vote sont désignés parmi les agents électoraux formés par la Céna, en présence des mandataires des listes de candidats ou de candidats à l’élection présidentielle.

Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite résidant dans le département.

Les assesseurs composant les postes de vote sont titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.

En cas de défaillance du président du poste de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.

En cas de défaillance d’un membre du poste de vote autre que le président, constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après l’ouverture du scrutin. Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d’un membre du poste de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du poste de vote qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Tout remplacement intervenu une (1) heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixée à l’alinéa 5 de l’article 62 du présent code est définitif. Tout membre de poste de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de poste de vote.

Chaque candidat au poste de membre de poste de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition du coordonnateur d’arrondissement par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Ce registre doit être signé et paraphé par Ia Commission électorale nationale autonome (Céna).

La liste des membres des postes de vote doit être publiée par la Commission électorale nationale autonome (Céna) ou plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Le président du poste de vote est responsable du poste de vote.

Article 92 nouveau : Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement. Le président du poste de vote établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats et de partis politiques présents.

Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du poste de vote.

A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis. Les documents électoraux sont constitués ou niveau du poste de vole en trois (03) plis scellés :

  1. un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour suprême composé :

– du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;

– des bulletins nuls ;

– des souches des bulletins de vote ;

– du registre des votes par procuration, le cas échéant ;

– des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

– des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

  1. un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome (Céna) composé :

– du volet n°2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n » 2 de la feuille de dépouillement.

  1. un (01) pli scellé composé dans l’ordre de leur indication :

– du volet n°3 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n°3 de la feuille de dépouillement.

Il est destiné à la compilation des résultats au chef-lieu de l’arrondissement sous le contrôle de la commission d’arrondissement.

Les documents électoraux sont placés dans des enveloppes inviolables mises à la disposition du poste de vote par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises à chaque représentant de candidat ou de parti politique présent.

Tout refus de remise de copie de feuille de dépouillement à chaque représentant présent de candidat ou de parti politique constitue une fraude électorale et passible de poursuite judiciaire.

Une copie de Ia feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.

A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets sont remis dans l’urne.

Article 93 nouveau : Les plis scellés sont placés dans l’urne scellée et immédiatement acheminés au chef-lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du président de la commission d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné des autres membres du poste de vote.

La commission d’arrondissement fait procéder à l’ouverture des urnes pour récupérer les plis scellés. Les urnes sont à nouveau scellées. Puis il effectue une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.

Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé de tous membres de la commission d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement.

Tous les plis destinés à la commission d’arrondissement sont alors ouverts sous le contrôle de cette dernière. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin tous les résultats de l’arrondissement. Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement.

Le procès-verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès-verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par tous les membres de la commission d’arrondissement et les présidents des postes de vote.

L’absence de signature doit être motivée.

Le procès-verbal de centralisation ainsi que le procès-verbal de compilation par arrondissement sont établis en autant d’exemplaires que nécessaire. Les procès-verbaux mis sous plis sont scellés. A savoir :

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– un pli scellé est destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection ;

– un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome

(Céna) ;

– un exemplaire de chaque procès-verbal est détenu par le président de la commission d’arrondissement ;

– un procès-verbal de compilation des résultats de l’arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le président de la commission d’arrondissement ;

– un procès-verbal de compilation est remis à chaque représentant de candidat ou de liste de candidats présent.

Le président de la commission d’arrondissement assure la sécurisation de l’affichage pendant 24 heures ou moins.

Article 120 nouveau : La liste électorale informatisée est une liste numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année.

Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voler.

La liste électorale informatisée est extraite du registre national ; il est le résultat d’opérations du recensement administratif à vocation d’identification des personnes physiques (Ravip) et du traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du

Bénin.

L’extraction de la liste électorale informatisée est faite sous la supervision d’une commission ad’hoc composée de :

– deux (02) représentants de la mouvance parlementaire ;

– deux (02) représentants de l’opposition parlementaire ;

– un (01) représentant issu de la plate-forme des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la gouvernance électorale ;

– deux (02) experts désignés, l’un par le Président de la République et l’autre par le chef de file de l’opposition.

La commission ad’hoc est installée 160 jours avant la date des élections législatives et communales, et sa mission prend fin dès transmission de la liste électorale informatisée à la Céna.

Article 135 nouveau : Les dépôts de candidature sont faits soixante (60) jours avant l’ouverture de la campagne électorale pour le premier tour du scrutin. La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.

Outre les pièces mentionnées à l’article 41 du présent code et aux fins de l’étude des dossiers de candidature, la Commission électorale nationale autonome se fait délivrer par les autorités compétentes, le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats.

Article 138 nouveau : Le montant du cautionnement à verser par le duo candidat aux postes de Président de la République et de vice-Président de la République est de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs Cfa. Ce montant est versé au Directeur général du trésor et la comptabilité publique et est remboursable dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats de l’élection, aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.

Article 142 nouveau : La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L’élection du duo président de la République et Vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze (14) jours de la décision.

Article 146 nouveau : Seules les listes, ayant recueilli ou moins 05% des suffrages valablement exprimés ou plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges.

Il est procédé, au profit des listes éligibles, à une première attribution de quatre-vingt-cinq (85) sièges à raison de :

  1. Première circonscription électorale

(Kandi, Malanville, Karimama) nombre de sièges : 03

  1. Deuxième circonscription électorale

(Gogounou, Banikoaro, Ségbana) nombre de sièges : 03

  1. Troisième circonscription électorale

(Boukoumbé, Cobly, Matéri, Tanguiéta) nombre de sièges : 03

  1. Quatrième circonscription électorale

(Kérou, Kouandé, Natitingou, Pehounco, Toucountouna) nombre de sièges : 04

  1. Cinquième circonscription électorale

(Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Tori-Bossito) nombre de sièges : 05

  1. Sixième circonscription électorale

(Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè) nombre de sièges : 07

  1. Septième circonscription électorale

(Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kalalé) nombre de sièges : 04

  1. Huitième circonscription électorale

(Pèrèrè, Parakou, Tchaourou, N’Dali) nombre de sièges : 05

  1. Neuvième circonscription électorale

(Bantè, Dassa, Savalou) nombre de sièges : 03

  1. Dixième circonscription électorale

(Ouèssè, Glazoué, Savè) nombre de sièges : 03

  1. Onzième circonscription électorale

(Aplahoué, Djakotomè, Klouékamey) nombre de sièges : 03

  1. Douzième circonscription électorale

(Dogbo, Lalo, Toviklin) nombre de sièges : 03

  1. Treizième circonscription électorale

(Djougou) nombre de sièges : 02

  1. Quatorzième circonscription électorale

(Bassila, Copargo, Ouaké) nombre de sièges : 02

  1. Quinzième circonscription électorale

(Du 1er, au 6ème arrondissement de Cotonou) nombre de sièges : 03

  1. Seizième circonscription électorale

(Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou) nombre de sièges : 04

  1. Dix-septième circonscription électorale

(Athiémé, Comè, Grond-Popo) nombre de sièges : 02

  1. Dix-huitième circonscription électorale

(Bopa, Lokossa, Houéyogbé) nombre de sièges : 03

  1. Dix-neuvième circonscription électorale

(Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji) nombre de sièges : 05

  1. Vingtième circonscription électorale

(Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou, Dangbo) nombre de sièges : 05

  1. Vingt-et-unième circonscription électorale

(Adja-Ouèrè, lfangni, Sakété) nombre de sièges : 03

  1. Vingt-deuxième circonscription électorale

(Kétou, Pobè) nombre de sièges : 02

  1. Vingt-troisième circonscription électorale

(Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Djidja) nombre de sièges : 04

  1. Vingt-quatrième circonscription électorale

(Covè, Ouinhi, Zagnanado, Za-Kpota, Zogbodomey) nombre de sièges : 04

Cette première attribution des sièges s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale.

Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.

Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Sans préjudice de l’élection des femmes à la première attribution, une seconde attribution est faite à raison d’un siège exclusivement réservé aux femmes par circonscription électorale.

Ce siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale parmi les listes éligibles de la circonscription, au profit de la candidate présentée à ce titre.

Article 152 nouveau : Sont inéligibles, les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.

Sont en outre inéligibles :

– les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;

– les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;

– les majeurs incapables.

Article 173 nouveau : Le montant du cautionnement à verser par candidat titulaire aux élections législatives est de un pour cent (01%) du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Le cautionnement total, par liste de candidats, est versé auprès du trésorier-payeur du Bénin ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur.

Ce cautionnement est remboursable dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats de ces élections, aux partis politiques dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national.

Article 184 nouveau : Seules les listes ayant recueilli au moins 05% des suffrages valablement exprimés au plan communal, sont éligibles à l’attribution des sièges.

Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus.

Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.

En cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte.

En cas d’égalité de l’effectif de la population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de conseiller, il est procédé à un tirage au sort.

Article 211 nouveau : La violation de l’une quelconque des différentes dispositions de la présente loi par un agent électoral, un membre d’une institution étatique ou non, en agent des forces de sécurité et de défense, un candidat ou représentant de candidat ou de parti politique, constitue une infraction pénale imprescriptible.

Article 212 nouveau : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Nourénou ATCHADE

Député à l’Assemblée Nationale

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